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DIFFÉRENCES ENTRE LE POLICIER MUNICIPAL ET LE GARDE CHAMPÊTRE

Différence entre le policier municipal et le garde champêtre: Bienvenue
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DEUX POLICIERS AUX STATUTS DIFFÉRENTS

Policiers Municipaux : décret n°2006-1391 du 17 Novembre 2006

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Gardes Champêtres : décret n°947-731 du 24 Août 1994

Bien qu’appartenant tous deux à la filière police municipale de la fonction publique territoriale les policiers municipaux et les gardes champêtres cultivent la différence dans la complémentarité.

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  • Les policiers municipaux :  Ils sont Agent de Police Judiciaire Adjoint (art. 21 2° du code de procédure pénale). Ils exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

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Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.​ Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale.


  • Les gardes champêtres: Ils sont agents auxquels sont attribués par la loi certaines fonctions de police judiciaire (art. 15 3° du code de procédure pénale). Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes. Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.

    Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 du même code, et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 235-2 dudit code, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 235-2.

    Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. 

Agents de police municipale (art. L511-1 du CSI)
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